J.O. 181 du 7 août 2007
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Arrêté du 23 juillet 2007 fixant les modèles de documents obligatoires pour le suivi des captures, des transbordements, des transferts et des débarquements de thon rouge Thunnus thynnus, en application du règlement (CE) n° 643/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil en ce qui concerne le plan de reconstitution des stocks de thon rouge recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique
NOR : AGRM0761432A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la recommandation no 06-05 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) visant à l'établissement d'un programme pluriannuel de rétablissement pour le thon rouge de l'Atlantique Est et de la Méditerranée ;
Vu le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;
Vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) no 643/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil en ce qui concerne le plan de reconstitution des stocks de thon rouge recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, notamment son titre VII ;
Vu le décret no 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté ministériel du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime,
Arrête :
Article 1
Sans préjudice des dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par les règlements (CEE) no 2847/93 et no 2807/83 susvisés, les capitaines des navires battant pavillon français, enregistrés dans la Communauté européenne et figurant dans le registre de la Commission internationale de conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) des navires autorisés à pêcher activement le thon rouge Thunnus thynnus, sont soumis à la tenue et à la transmission aux autorités compétentes des documents figurant en annexe du présent arrêté, dans les conditions et délais prévus par le règlement (CE) no 643/2007 susvisé.Article 2
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
C. Ligeard
A N N E X E I
MODÈLE DE PRÉAVIS D'ARRIVÉE AU PORT (TRANSBORDEMENT) ÉTABLI PAR LE CAPITAINE DU NAVIRE DESTINATAIRE OU SON REPRÉSENTANT (CONFORME À L'ARTICLE 80 SEXDECIES, ALINÉA 2, DU RÈGLEMENT [CE] N° 643/2007 DU 11 JUIN 2007)
Préavis d'arrivée au port (transbordement)
Important : le préavis d'arrivée au port en vue d'effectuer un transbordement doit être envoyé aux autorités compétentes du port de transbordement par le capitaine du navire destinataire ou son représentant dans un délai minimum de quarante-huit heures avant l'heure estimée d'arrivée au port.
Pour les transbordements effectués dans un port désigné français, l'autorité compétente pour la réception des préavis est le CROSS Etel : télex ([422] 95-18-92), courrier électronique (csp-France.cross-etel@equipement.gouv.fr) ou télécopie (33-02-97-55-23-75).
Nom du navire destinataire français et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher du thon rouge :
Nom du navire de pêche ayant réalisé la capture qui livre le thon rouge et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher du thon rouge :
Quantités de thon rouge à transborder (en kg) :
Quantité estimée (en kg) de thon rouge conservée à bord (le cas échéant) :
Zone(s) géographique(s) où les captures de thon rouge à transborder ont été effectuées :
Port de transbordement :
Heure prévue d'arrivée :
Préavis établi par :
Nom du capitaine ou de son représentant :
(Signature et date)
A N N E X E I I
MODÈLE DE PRÉAVIS DE TRANSBORDEMENT ÉTABLI PAR LE CAPITAINE DU NAVIRE DE PÊCHE AYANT EFFECTUÉ LA CAPTURE (CONFORME À L'ARTICLE 80 SEXDECIES, ALINÉA 4, DU RÈGLEMENT [CE] N° 643/2007 DU 11 JUIN 2007)
Préavis de transbordement
Important : le préavis de transbordement doit être envoyé par le capitaine du navire de pêche ayant effectué la capture aux autorités de son pavillon, avant le début du transbordement, par tout moyen de transmission présent à bord : télécopie, message radio, courrier électronique, etc.
Pour les transbordements effectués par un navire de pêche français, que ce soit dans un port français ou étranger, l'autorité compétente pour la réception des préavis est le CROSS Etel : télex ([422] 95-18-92), courrier électronique (csp-France.cross-etel@equipement.gouv.fr) ou télécopie (33-02-97-55-23-75).
Nom du navire de pêche français ayant effectué la capture et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher activement du thon rouge :
Nom du navire destinataire, son numéro d'immatriculation, son pavillon et son numéro d'inscription au registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher activement du thon rouge :
Quantités de thon rouge à transborder :
Port de transbordement :
Date du transbordement :
Préavis de transbordement établi par :
Nom du capitaine :
(Signature et date)
A N N E X E I I I
MODÈLE DE PRÉAVIS DE DÉBARQUEMENT (CONFORME À L'ARTICLE 80 SEPTDECIES, ALINÉA 4, DU RÈGLEMENT [CE] N° 643/2007 DU 11 JUIN 2007)
Préavis de débarquement
Navires inscrits au registre de la CICTA
des navires autorisés à pêcher activement du thon rouge
Important : le préavis de débarquement doit être envoyé par le capitaine du navire de pêche français aux autorités du port, au moins quatre heures avant l'arrivée prévue, par tout moyen de transmission présent à bord : télécopie, message radio, courrier électronique, etc.
Pour les débarquements effectués dans un port désigné français, l'autorité compétente pour la réception des préavis est le CROSS Etel : télex ([422] 95-18-92), courrier électronique (csp-France.cross-etel@equipement.gouv.fr) ou télécopie (33-02-97-55-23-75).
Nom du navire français et numéro d'immatriculation :
Quantité estimée de thon rouge conservée à bord (en kg) :
Zone(s) géographique(s) où les captures ont été effectuées :
Lieu de débarquement :
Heure prévue d'arrivée au lieu de débarquement :
Préavis de débarquement établi par :
Nom du capitaine :
(Signature et date)
A N N E X E I V
MODÈLE DE RAPPORT DE CAPTURE (CONFORME À L'ARTICLE 80
NOVODECIES DU RÈGLEMENT [CE] N° 643/2007 DU 11 JUIN 2007)
Rapport de capture
Navires inscrits au registre de la CICTA
des navires autorisés à pêcher activement du thon rouge
Important : les capitaines de navires de pêche sont tenus d'établir un « rapport de capture » indiquant les volumes de thon rouge capturé, y compris lorsque aucune capture n'a été effectuée (indiquer dans ce cas captures « nulles »). Dans le cas d'opérations conjointes, le capitaine doit préciser le ou les navires auquel/auxquels les captures sont attribuées afin de les décompter du quota de l'Etat de pavillon.
Le rapport de capture doit être transmis par télécopie ou par courrier électronique à la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire, la première fois, au plus tard, à la fin du cinquième jour à compter de la sortie du port (date inscrite à la rubrique no 4 « Départ » du journal de bord), puis tous les cinq jours jusqu'à la fin de la campagne de pêche. Cela vaut pour les navires effectuant des marées courtes (inférieures à cinq jours) ou longues (supérieures à cinq jours).
Le rapport de capture ne remplace pas le journal de bord communautaire.
Nom du navire de pêche :
Numéro d'immatriculation du navire de pêche :
Quantités de thon rouge capturé :
Rapport de capture établi par :
Nom du capitaine :
(Signature et date)
En mer Méditerranée, en cas d'opération de pêche conjointe, préciser :
Nom du ou des navires de pêche auquel/auxquels sont attribuées les captures :
Pavillon et numéro d'immatriculation du ou des navires concernés :
A N N E X E V
MODÈLE DE DÉCLARATION DE TRANSFERT/TRANSBORDEMENT (CONFORME À LA PARTIE III DE L'ANNEXE XVI BIS DU RÈGLEMENT [CE] N° 41/2007 DU 21 DÉCEMBRE 2006)
Nota. - Obligations en cas de transfert/transbordement :
1. L'original de la déclaration de transfert/transbordement doit être fourni au navire destinataire (remorqueur/navire-usine/de transport).
2. La copie de la déclaration de transfert/transbordement doit être conservée par le navire de pêche correspondant.
3. D'autres opérations de transfert ou de transbordement seront autorisées par la partie contractante appropriée qui a autorisé les activités du navire.
4. L'original de la déclaration de transfert/transbordement doit être conservé par le navire destinataire qui détient le poisson, jusqu'à l'élevage ou au lieu de débarquement.
5. L'opération de transfert ou de transbordement est inscrite dans le journal de bord de tout navire impliqué dans l'opération.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 181 du 07/08/2007 texte numéro 17